TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre II — Dispositions applicables au corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique › Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 25
Sont intégrés dans le grade de pharmacien inspecteur de santé publique, sur leur demande et après étude de leur dossier par l’administration chargée de la santé, les pharmaciens généralistes de santé publique justifiant :
— de dix (10) années de service effectif en cette qualité à la date d'effet du présent décret ;
— de l'attestation de suivi avec succès de la formation spécialisée de pharmacien inspecteur prévue par la réglementation qui leur est applicable antérieurement à la date d’effet du présent décret ;
— d'une décision d'affectation en tant que pharmacien inspecteur délivrée par l'autorité investie du pouvoir de nomination ;
— d'un procès-verbal d'installation. 7 Rabie El Aouel 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 21 février 2010