TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre I — Dispositions applicables au corps des médecins inspecteurs de santé publique › Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 19
Sont intégrés dans le grade de médecin inspecteur de santé publique, sur leur demande et après étude de leur dossier par l’administration chargée de la santé, les médecins généralistes de santé publique justifiant :
— de dix (10) années de service effectif en cette qualité à la date d'effet du présent décret ;
— de l'attestation de suivi avec succès de la formation spécialisée de médecin inspecteur prévue par la réglementation qui leur est applicable antérieurement à la date d’effet du présent décret ;
— d'une décision d'affectation en tant que médecin inspecteur, délivrée par l'autorité investie du pouvoir de nomination ;
— d'un procès-verbal d'installation.