Article 3
Les dispositions du décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié, susvisé, sont complétées par un article 2 bis rédigé comme suit :
"Art. 2 bis. — Conformément à la législation en vigueur, notamment les dispositions de l’article 2 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée susvisée peut être classée dans la catégorie des autoroutes, toute route possédant les caractéristiques suivantes :
— spécialement conçue et réalisée pour la circulation rapide des automobiles ;
— ne croisant à niveau ni route, ni voie de chemin de fer, ni voie de circulation des piétons ;
— accessible seulement en des points aménagés à cet effet et ne desservant aucune propriété riveraine ;
— comportant, dans les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes à sens unique, séparées l'une de l'autre par un terre-plein central non destiné à la circulation ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 5