Article 2
Les dispositions de l'article 1er du décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
"Article 1er. — Le classement et le déclassement dans la catégorie des autoroutes sont prononcés par décret exécutif.
Le classement dans la catégorie des routes nationales est prononcé par décret exécutif, pris sur rapport du ministre des travaux publics après avis des collectivités locales concernées, la commission interministérielle chargée du classement et déclassement des voies dans la catégorie des routes nationales entendue.