Article 3
Sur la base du constat établi conformément aux dispositions de l’article 2 ci-dessus, l’administration chargée des ressources en eau initie l’élaboration d’un dossier technique comportant :
— un rapport hydrogéologique faisant notamment ressortir la (les) zone(s) de l’aquifère caractérisée(s) par une surexploitation ou une menace de surexploitation ;
— un plan de délimitation géographique du périmètre de protection quantitative de la (des) zone(s) de l’aquifère concernée(s) ;
— un document proposant les différentes mesures susceptibles d’être prises pour assurer la protection quantitative de la nappe aquifère concernée.