CHAPITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES
Article 16
Les structures de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ainsi que celles des autres ministères concernés, et les établissements publics à caractère scientifique culturel et professionnel et les autres établissements d’enseignement supérieur sont tenus de communiquer les données quantitatives et qualitatives nécessaires à l’accomplissement des missions du comité.