Chapitre 2 — Organisation et fonctionnement › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 9
Le conseil d'administration, présidé par le ministre chargé des ressources en eau ou son représentant, comprend :
— un (l) représentant du ministre chargé de l'intérieur,
— un (1) représentant du ministre chargé des finances,
— un (1) représentant du ministre chargé de l'énergie,
— un (1) représentant du ministre chargé de l'environnement,
— un (1) représentant du ministre chargé de l'agriculture,
— un (1) représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur,
— un (1) représentant du ministre chargé de la formation professionnelle,
— un ( 1) représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques,
— le directeur général de l'Algérienne des eaux (ADE) ou son représentant,
— le directeur général de l'agence nationale des barrages et transferts (ANBT) ou son représentant,
— le directeur général de l'office national de l'assainissement (ONA) ou son représentant,
— le directeur général de l'agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH) ou son représentant,
— le directeur général de l'office national de l'irrigation et du drainage (ONID) ou son représentant,
— le directeur général de l'institut national de perfectionnement de l'équipement (INPE) ou son représentant.
Le directeur général de l'école assiste aux réunions avec voix consultative et assure le secrétariat du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l'éclairer dans ses délibérations ou pour débattre de questions particulières.