Chapitre 2 — Organisation et fonctionnement › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 10
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition de l'autorité dont ils dépendent. Il est mis fin à leur mandat dans les mêmes formes.
En cas d'interruption du mandat d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat.