Chapitre 2 — De la délimitation du périmètre de protection des installations et infrastructures de transport et de distribution d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz
Article 8
La délimitation du périmètre de protection doit être également matérialisée :
— sur les instruments d'urbanisme, plans directeurs d'aménagement et d'urbanisme et plans d'occupation des sols lorsqu'il s'agit d'installations et infrastructures de transport et de distribution d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz situées en espace terrestre ;
— par une carte marine, lorsqu'il s'agit d'installations et infrastructures de transport et de distribution d’hydrocarbures, d'électricité et de gaz situées en espace maritime, tel que défini par la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.