Chapitre 2 — De la délimitation du périmètre de protection des installations et infrastructures de transport et de distribution d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz
Article 7
Les limites visées à l'article 5 ci-dessus font l'objet d'une déclaration, par le propriétaire des installations et infrastructures d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz, au wali territorialement compétent, accompagnée d'un dossier technique comprenant :
Pour les installations fixes :
— un plan de situation, à l'échelle appropriée, sur lequel sont mentionnées les dites limites ;
— un mémoire descriptif de l'installation.
Pour les infrastructures de transport et de distribution d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz :
— une carte générale du tracé, à l'échelle appropriée, sur laquelle sont indiquées lesdites limites ;
— un plan des points singuliers des croisements ;
— un mémoire descriptif de l'infrastructure.