Chapitre 2 — De la délimitation du périmètre de protection des installations et infrastructures de transport et de distribution d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz
Article 5
Les limites du périmètre de protection citées à l'article 2 ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et des collectivités locales et de l'énergie et/ou du ou des ministres concernés, en fonction du degré du risque susceptible d'être généré par l'occupation, la circulation, la navigation et le survol. Ces limites doivent être conformes aux normes et règles en vigueur.