Chapitre 4 — Dispositions transitoires
Article 19
Les occupations réalisées antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel et situées au sein du périmètre de protection des infrastructures de transport et de distribution d'hydrocarbures d'électricité et de gaz et présentant un danger réel aux dites infrastructures peuvent être délocalisées conformément aux modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Les dispositions du paragraphe ci-dessus s'appliquent également aux occupations présentant un risque réel pour l'intégrité physique des personnes.