Chapitre 3 — De la protection du périmètre autour des installations et infrastructures de transport et de distribution d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz
Article 14
La protection au sein du périmètre de protection des installations et infrastructures de transport et de distribution d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz telle que prévue à l'article 6 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, est assurée par le wali territorialement compétent lorsque ces infrastructures se situent sur une seule wilaya. Lorsque ces infrastructures s'étendent sur plusieurs wilayas, la protection au sein du périmètre de protection de chaque partie de ces infrastructures est assurée par le wali concerné.
Les conditions et modalités d'occupation du périmètre de protection en espace terrestre sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et des collectivités locales et de l'énergie et/ou du ou des ministres concernés. 4 Safar 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 9 janvier 2011