Chapitre 3 — De la protection du périmètre autour des installations et infrastructures de transport et de distribution d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz
Article 10
Toute extension d'installations et d'infrastructures de transport et de distribution d'hydrocarbures, d'électricité et de gaz visées à l'article 1er ci-dessus dûment autorisée conformément à la législation et la réglementation en vigueur affectant la délimitation du périmètre de protection est autorisée par le wali territorialement compétent, sous réserve que cette extension revêt un caractère d'utilité publique.
Dans le cas où tout ou partie du périmètre est frappée d'expropriation impliquant une délocalisation d'ouvrages tiers, l'indemnisation des propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés, sera effectuée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.