CHAPITRE IV — RECRUTEMENT
Article 32
Outre les dispositions législatives et réglementaires prévues dans les différents statuts particuliers régissant les personnels assimilés, nul ne peut être recruté en cette qualité au sein de la sûreté nationale s’il ne remplit pas les conditions suivantes :
— être de nationalité algérienne d’origine ;
— être reconnu apte, après examen médical ;
— ne pas avoir de mentions au bulletin du casier judiciaire incompatibles avec l’exercice dans l'administration de la sûreté nationale.