CHAPITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS › Section 2 — Droits
Article 28
Nonobstant les dispositions statutaires les régissant, les personnels assimilés de la sûreté nationale ayant fait preuve dans l’exercice de leurs fonctions d’un mérite exceptionnel, soit en raison de leur efficacité et de leur rendement, soit en raison d’efforts personnels ayant contribué à augmenter la performance des services peuvent bénéficier, à titre exceptionnel, d’une promotion.
ALGERIENNE N° 78 20 Moharram 1432 26 décembre 2010 Lorsque le grade de promotion prévoit un cycle de formation, les personnels assimilés concernés y sont soumis.