CHAPITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS › Section 2 — Droits
Article 25
Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires qui les régissent dans leur corps d’origine, les personnels assimilés sont protégés par l’Etat contre toutes pressions, menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet contre leur personne ou leurs biens du fait de leur statut ou dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
L’Etat est, dans ces conditions, subrogé aux droits de la victime pour obtenir réparation de l’auteur des faits du préjudice causé.
L’Etat dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’il peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction compétente.