CHAPITRE II — PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA REALISATION DES FORAGES
Article 9
Avant la mise en service du (des) forage(s) objet de la concession, le concessionnaire est tenu de faire procéder à un contrôle de conformité par l'autorité concédante.
En cas de constat de non-conformité des forages et équipements, le concessionnaire est mis en demeure, par l'autorité concédante, d'y remédier avant leur mise en exploitation.
Le contrôle de conformité fait l'objet d'un procès-verbal contradictoire.