Article 4
Les prélèvements d'échantillons d'eau sont effectués selon les périodicités suivantes :
— pour les ressources en eau souterraine: deux (2) échantillons par an pour chaque point de prélèvement, à raison d'un (1) échantillon par semestre,
— pour les ressources en eau superficielle : quatre (4) échantillons par an pour chaque point de prélèvement, à raison d'un (1) échantillon par trimestre.
Lorsqu'il est observé une variabilité des valeurs des paramètres d'analyses des échantillons d'eau, les périodicités des prélèvements peuvent être augmentées.
Lorsqu'il est observé une stabilité des valeurs de ces paramètres, les périodicités des prélèvements peuvent être réduites.