CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 9
Le conseil d'administration de l'école se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur demande de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, sur demande de son président, du directeur de l'école ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
L'ordre du jour est fixé par le président du conseil d'administration, sur proposition du directeur de l'école.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées, à chaque membre, au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.