CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 6
Le conseil d'administration, présidé par le ministre de la justice, garde des sceaux, ou son représentant, est composé :
— du représentant du ministre de la défense nationale,
— du représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales,
— du représentant du ministre des finances,
— du représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs,
— du représentant du ministre de l'éducation nationale,
— du représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
— du représentant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
— du représentant du ministre de la formation et de l'enseignement professionnels,
— du représentant du ministre de la jeunesse et des sports,
— du représentant de l'autorité chargée de la fonction publique,
— d'un magistrat ayant le grade de président de Cour,
— d'un juge de l'application des peines,
— de trois (3) directeurs d'établissements pénitentiaires,
— de deux (2) enseignants de l'école, élus par leurs pairs,
— du chef de service extérieur de l'administration pénitentiaire chargé de la réinsertion sociale des détenus du lieu d'implantation du siège de l'école.
Le conseil d'administration peut appeler, en consultation, toute personne susceptible de l'éclairer, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le directeur de l'école assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.