CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 11
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux, inscrits sur un registre ad hoc et signés par le président et le directeur de l'école.
Les procès-verbaux de réunions sont adressés au ministre de la justice, garde des sceaux ainsi qu'à chaque membre du conseil d'administration dans le mois qui suit la date de la réunion.
Sauf opposition expresse de l'autorité de tutelle, les délibérations sont exécutoires dans un délai maximal de trente (30) jours de la date d'envoi. Toutefois, les délibérations relatives au budget, à l'acceptation de dons et legs ainsi que les accords conclus avec les établissements étrangers ne peuvent être exécutées qu'après l'accord express de l'autorité de tutelle.