TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « CADASTRE » › Chapitre 4 — Corps des agents de constatation du cadastre › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 80
Les agents de constatation du cadastre sont recrutés, par voie de concours sur épreuves parmi les candidats justifiant de la troisième année secondaire accomplie.
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.