TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « CADASTRE » › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 62
Sont recrutés ou promus en qualité de géomètre divisionnaire du cadastre :
1) par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d'un magistère ou d'un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités citées à l'article 8 ci-dessus ;
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
2) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les géomètres principaux du cadastre justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les géomètres principaux du cadastre justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.