Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 5
Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier doivent sauvegarder, en toutes circonstances, leur indépendance professionnelle.
Lors des opérations d’enquêtes d’évaluation, de rédaction d’actes, de vérification et de perception de recettes et d’une façon générale au cours de l’exécution des opérations liées à l’exercice de leurs fonctions, ils doivent notamment :
— se prémunir contre toute ingérence ou intervention d’un tiers pouvant influer sur l’exécution de leurs obligations professionnelles au préjudice ou en faveur de l’usager ;
— s’abstenir d’accomplir des tâches contraires à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— s’interdire toute implication dans une opération concernant un bien ou un droit dans lequel eux-mêmes ou un membre de leur famille possèdent un intérêt direct ou indirect, actuel ou futur ;
— s’abstenir de recevoir tout avantage ou commission sous quelque forme que ce soit.