TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « DOMAINE ET CONSERVATION FONCIERE » › Chapitre 2 — Corps des contrôleurs › Section 1 — Définition des tâches
Article 44
Les agents de constatation sont chargés, notamment :
— de l'exécution des opérations domaniales et foncières et de l'application de la législation et de la réglementation en matière de recouvrement et de comptabilité ;
— d'assurer les travaux liés à la constatation et au recouvrement des produits domaniaux ;
— de mettre à jour la situation et la consistance des biens domaniaux ;
— d'instruire les dossiers d'affectation ou de concession de biens immobiliers ;
— d'établir et de tenir à jour l'inventaire général des propriétés publiques et du fichier immobilier auprès des conservations foncières.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 35