TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « DOMAINE ET CONSERVATION FONCIERE » › Chapitre 2 — Corps des contrôleurs › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 41
Sont recrutés ou promus en qualité de contrôleur :
1) Sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation de deux (2) années, dans un établissement de formation spécialisée.
L’accès à la formation s’effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires du baccalauréat d’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents de constatation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
3) au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents de constatation justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.