TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « DOMAINE ET CONSERVATION FONCIERE » › Chapitre 2 — Corps des contrôleurs › Section 1 — Définition des tâches
Article 40
Les contrôleurs sont chargés, notamment : au titre des domaines :
— de la mise en œuvre des instruments de gestion et de contrôle du domaine privé et public de l’Etat ;
— de la mise en œuvre des modes d’aliénation des biens du domaine privé de l’Etat et d’acquisition de biens par l’Etat.
Ils exécutent, en outre, les opérations de mise en produit du domaine public et privé de l’Etat ; au titre de la conservation foncière :
— de la mission de publicité foncière ;
— de la délivrance de renseignements.
Ils assurent, en outre, la mise à jour du livre foncier.