TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre 2 — Conditions de nomination
Article 78
Les chefs de brigade de vérification et / ou d’évaluation sont nommés parmi :
1) les inspecteurs divisionnaires des impôts justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
2) les inspecteurs centraux des impôts justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité ;
3) les inspecteurs principaux des impôts justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.