TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L’ADMINISTRATION FISCALE › Chapitre 5 — Corps des analystes fiscaux › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 56
Sont recrutés ou promus en qualité d’analyste fiscal principal :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme d’ingénieur d’Etat en informatique ou d’un titre reconnu équivalent.
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre des finances ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les analystes fiscaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les analystes fiscaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.