TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L’ADMINISTRATION FISCALE › Chapitre 4 — Dispositions particulières
Article 48
Les fonctionnaires appartenant aux grades de contrôleur des impôts et d’agent de constatation peuvent être appelés à exercer les activités liées à la caisse.
Ils sont chargés, à ce titre, notamment :
— de manipuler les fonds et valeurs ;
— de réaliser les opérations matérielles de paiement et de recettes ;
— de procéder au dégagement des espèces ;
— d’assurer les arrêts des écritures ;
— de centraliser la remise des valeurs.