TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L’ADMINISTRATION FISCALE › Chapitre 3 — Corps des agents de constatation › Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 47
Sont intégrés en qualité d’agent de constatation :
1) les agents de constatation de la filière des impôts titulaires et stagiaires ;
2) sur leur demande :
— les agents d’administration et les adjoints techniques en statistiques titulaires en activité au sein de l’administration fiscale à la date d’effet du présent décret ;
— les agents de bureaux et les aides-comptables administratifs justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité, en activité au sein de l’administration fiscale à la date d’effet du présent décret.