TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L’ADMINISTRATION FISCALE › Chapitre 2 — Corps des contrôleurs des impôts › Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 43
Sont intégrés en qualité de contrôleur des impôts :
1) les contrôleurs de la filière des impôts titulaires et stagiaires ;
2) sur leur demande :
— les attachés d’administration titulaires en activité au sein de l’administration fiscale à la date d’effet du présent décret ;
— les agents principaux d’administration, les comptables administratifs et les techniciens en statistiques justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, en activité auprès de l’administration fiscale à la date d’effet du présent décret.