TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L’ADMINISTRATION FISCALE › Chapitre 1er — Corps des inspecteurs des impôts › Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 36
Sont intégrés en qualité d’inspecteur principal des impôts :
1) à la date d’effet du présent décret, les inspecteurs de la filière des impôts titulaires et stagiaires recrutés dans le cadre des dispositions du décret exécutif n° 95-152 du 15 juillet 1995 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, susvisé ;
2. les inspecteurs de la filière des impôts titulaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité à la date d’effet du présent décret ;
3. sur leur demande, les administrateurs titulaires en activité au sein de l’administration fiscale à la date d’effet du présent décret.