TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L’ADMINISTRATION FISCALE › Chapitre 1er — Corps des inspecteurs des impôts › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 31
Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur central des impôts :
1) sur titre, les candidats ayant subi avec succès une formation d’une (1) année dans un établissement de formation spécialisée.
L’accès à la formation s’effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 6 ci-dessus ;
Le contenu et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique ;
2) par voie d’examen professionnel dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux des impôts justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir les inspecteurs principaux des impôts justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.