TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L’ADMINISTRATION FISCALE › Chapitre 1er — Corps des inspecteurs des impôts › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 29
Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur principal des impôts :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 6, ci-dessus.
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les inspecteurs des impôts justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 29 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 5 décembre 2010
3) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les inspecteurs des impôts justifiant de dix (10) ans de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.