TITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 63
Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs de commissaire contrôleur chef de mission des assurances, de commissaire contrôleur principal des assurances, de chef de brigade de vérification, d’agent comptable de l’Etat et de caissier principal du Trésor, antérieurement au 1er janvier 2008 et qui ne remplissent pas les conditions de nomination prévues par le présent statut particulier, bénéficient de la bonification indiciaire fixée à l’article 62 ci-dessus, jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé.