TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Section 1 — Définition des tâches
Article 52
Le responsable des caisses de la trésorerie centrale, de la trésorerie principale, de la trésorerie de wilaya, de la trésorerie communale et de la trésorerie du centre hospitalo-universitaire, de l’établissement public hospitalier et de l’établissement public de santé de proximité hors catégorie 1ère catégorie, 2ème catégorie et 3ème catégorie est chargé notamment :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 17
— de coordonner, d’animer et de contrôler les activités des caisses du poste comptable ;
— de procéder aux approvisionnements et au dégagement des excédents de la caisse ;
— de centraliser la remise des chèques bancaires pour endossement ;
— d’assurer les arrêts d’écriture des livres de caisse et établir les procès-verbaux de caisse ;
— d’assurer la manipulation des fonds et valeurs ;
— de réaliser des opérations matérielles de paiement et d’encaissement ;
— de centraliser la remise des valeurs.