TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Section 1 — Définition des tâches
Article 51
L’agent comptable de l’Etat est chargé, notamment :
— d’animer et de superviser les activités des agents placés sous son autorité ;
— d’exécuter le budget d’un ou de plusieurs établissements publics à caractère administratif, locaux ou nationaux, qui lui sont rattachés ;
— de garder en permanence, les fonds et valeurs qu’il détient ;
— d’assurer la tenue des comptes postaux et de Trésor des établissements publics dont il est chargé ;
— d’établir les situations comptables périodiques et de les transmettre à la trésorerie ;
— de dresser les situations périodiques se rapportant à l’exécution du budget et de les transmettre aux ordonnateurs et services compétents du ministère chargé des finances ;
— de vérifier les écritures des régisseurs d’avance et de recettes placés sous son autorité ;
— d’arrêter son compte de gestion et de le transmettre à la Cour des comptes ;
— de tenir la comptabilité et de conserver les pièces justificatives y afférentes.