TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Section 1 — Définition des tâches
Article 47
Le commissaire -contrôleur chef de mission des assurances est chargé, notamment :
— de préparer et de mettre en place les procédures de contrôle et de veiller à leur respect ;
— de veiller à la qualité des travaux de vérification des inspecteurs et à l’exploitation, dans les délais, des rapports et procès-verbaux définitifs de vérification ;
— de constater les faits et de demander, le cas échéant, la mise en œuvre des mesures conservatoires par la réglementation en vigueur.