TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 4 — Dispositions particulières
Article 44
Les fonctionnaires appartenant aux grades d'inspecteur, de contrôleur et d’agent de constatation peuvent être désignés à exercer les activités liées à la caisse auprès des trésoreries principale, centrale, de wilaya, de commune, du centre hospitalo-universitaire, de l’établissement public hospitalier et de l’établissement public de santé de proximité.
A ce titre, ils sont chargés notamment :
— de la tenue de la caisse;
— d’assurer la manipulation des fonds et valeurs :
— de réaliser les opérations matérielles de paiement et d’encaissement ;
— d’assurer les arrêts d’écritures et la tenue des registres et documents comptables ;
— de procéder au dégagement des espèces.