TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Corps des agents de constatation › Section 1 — Définition des tâches
Article 41
Les agents de constatation du Trésor, de la comptabilité et des assurances sont chargés, notamment :
— d’effectuer les vérifications liées à la prise en charge des mandats et titres de recettes ;
— d’assurer le dépouillement et la ventilation des pièces comptables ;
— de mettre en forme les comptes de gestion ;
— de procéder au compostage, au classement et à l’archivage des documents comptables ;
— d’assurer la tenue des guichets ;
— d’établir et de signifier les actes de poursuites et d’en assurer l’exécution ;
— de renseigner et d’orienter les usagers du Trésor public.