TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Corps des contrôleurs › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 38
Sont recrutés ou promus en qualité de contrôleur du Trésor, de la comptabilité et des assurances :
1) - sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation de deux (2) années, auprès d’un établissement public de formation spécialisée .
L’accès à la formation s’effectue par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ;
Le contenu et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
2) - par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les agents de constatation du Trésor, de la comptabilité et des assurances justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) - au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les agents de constatation du Trésor, de la comptabilité et des assurances justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.