TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Corps des contrôleurs › Section 1 — Définition des tâches
Article 37
Les contrôleurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances sont chargés notamment :
— de contrôler les mandats et les titres de recettes ;
— d’assurer la gestion des comptes et de contrôler la passation des écritures comptables ;
— de contrôler la mise en forme du compte de gestion ;
— de tenir la comptabilité en matière de carnets de chèques et de valeurs inactives ;
— d’établir des situations périodiques des opérations comptables réalisées et de centraliser les données statistiques ;
— d’assurer la tenue des guichets ;
— de suivre les écritures comptables périodiques et de tenir les registres comptables ;
— de préparer les situations des crédits budgétaires destinées aux organes de contrôle.