TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1er — Corps des inspecteurs › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 27
Sont recrutés ou promus en qualité d'inspecteur central du Trésor, de la comptabilité et des assurances :
1) – sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation spécialisée d’une (1) année dans un établissement public de formation habilité.
L’accès à la formation s’effectue par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 6 ci-dessus.
Le contenu et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
2) - par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux du Trésor, de la comptabilité et des assurances justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) - au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux du Trésor, de la comptabilité et des assurances justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.