TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1er — Corps des inspecteurs › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 25
Sont recrutés ou promus en qualité d'inspecteur principal du Trésor, de la comptabilité et des assurances :
1) - par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 6 ci-dessus.
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 13
2) - par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les inspecteurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) - au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les inspecteurs du Trésor, de la comptabilité et des assurances justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.