TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Section 1 — Définition des tâches
Article 47
Les adjoints du chargé des évaluations budgétaires sont chargés, notamment :
— d’assurer la collecte et l’exploitation de toutes les données relatives à l’élaboration du budget concernant le ou les secteurs dont ils ont la charge ;
— de diffuser l’information relative à l’exécution du budget sous forme de situations périodiques aux fins d’améliorer le processus de prise de décision.