TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L’ADMINISTRATION CHARGEE DU BUDGET › Chapitre 3 — Corps des agents de constatation du budget › Section 1 — Définition des tâches
Article 41
Les agents de constatation du budget sont chargés notamment :
— de participer à la tenue de la comptabilité des opérations de dépenses publiques ;
— de réceptionner et d’enregistrer les dossiers inhérents aux opérations de dépenses publiques ;
— de mettre en forme les documents administratifs et financiers, avant leur vérification.