TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L’ADMINISTRATION CHARGEE DU BUDGET › Chapitre 2 — Corps des contrôleurs du budget › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 37
Sont promus sur titre en qualité de contrôleur principal du budget, les contrôleurs du budget titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme d’études universitaires appliquées ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 5 ci-dessus.