TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L’ADMINISTRATION CHARGEE DU BUDGET › Chapitre 2 — Corps des contrôleurs du budget › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 36
Sont recrutés ou promus en qualité de contrôleur principal du budget :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un diplôme d’études universitaires appliquées ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 5 ci-dessus.
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les contrôleurs du budget justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les contrôleurs du budget justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.